L’arrivée des Normes comptables pour les entreprises à capital fermé (NCECF), en 2011, a changé la perspective comptable au Canada. Les NCECF comportent en outre de nouvelles notes d’orientation pour les sociétés fermées canadiennes.
Lors de la mise en œuvre des NCECF, un grand nombre de traitements différentiels prévus dans les anciennes normes ont été incorporés aux NCECF sous forme de méthodes comptables. Celle dont il est question dans ce billet concerne l’évaluation et le classement des actions privilégiées émises à titre de mesure de planification fiscale. En vertu du chapitre 3856 des NCECF, les actions privilégiées émises à titre de mesure de planification fiscale visées par les articles 51, 85, 85.1, 86, 87 ou 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada sont évaluées à la valeur nominale des actions et sont présentées sous un poste distinct des capitaux propres au bilan de la société. Le montant rachetable doit être mentionné. Sans cette norme comptable, les actions privilégiées rachetables correspondraient à la définition d’un passif financier et seraient évaluées à la juste valeur. La juste valeur de ce type d’actions équivaut généralement à leur prix de rachat.
Ayant observé un certain nombre de problèmes entourant les actions privilégiées rachetables, le CNC a décidé de réexaminer sa norme comptable. En octobre 2014, l’organisme a publié un exposé-sondage décrivant les modifications proposées. En essence, l’exposé-sondage proposait le retrait de l’exigence voulant que les actions privilégiées émises à titre de mesure de planification fiscale soient présentées à la valeur nominale en tant que capitaux propres, au bilan d’une société. Ainsi, ces actions privilégiées seraient présentées en tant que passif, au bilan, à leur prix de rachat. La société serait tenue d’appliquer ce changement rétroactivement. La différence entre la valeur nominale originale des actions privilégiées et leur prix de rachat serait présentée comme une composante distincte des capitaux propres, au bilan de la société.
Le CNC estime que les actions privilégiées rachetables comportent une obligation, car la société devra un jour les racheter. Par conséquent, elles correspondent à la définition d’un passif. Le CNC a consulté divers créanciers, et la plupart sont d’avis que les actions privilégiées rachetables émises à titre de mesure de planification fiscale devraient être traitées comme des passifs, puisque elles représentent un droit sur les ressources de l’entité.
Depuis octobre 2014, le CNC a reçu des commentaires variés de la part de comptables et d’autres parties prenantes sur les modifications proposées. Plusieurs répondants lui ont fait remarquer que l’exposé-sondage tenait compte de discussions avec des créanciers et que d’autres types d’utilisateurs des états financiers devraient aussi être consultés. L’exposé-sondage devait initialement entrer en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, à la lumière des commentaires reçus, le CNC a décidé que la date d’entrée en vigueur de toute modification à cet égard n’entrerait pas en vigueur avant le 1er janvier 2018. Actuellement, l’organisme travaille avec les parties prenantes à l’élaboration d’une norme révisée et on évoque la possible exigence que les actions privilégiées rachetables soient classées parmi les passifs, en permettant certaines exceptions. Ces exceptions pourraient viser les gels successoraux n’entrainant pas de changement dans le contrôle de la société.
Ce changement des normes comptables pourrait avoir un effet important sur le bilan de nombreuses sociétés qui ont émis des actions privilégiées à titre de mesure de planification fiscale, procédé à un gel successoral ou effectué des opérations semblables. Il en résulterait une augmentation considérable du passif et une baisse correspondante des capitaux propres. L’impact sur les clauses restrictives pourrait également être se faire sentir et entrainer, notamment, un changement dans le calcul des clauses restrictives à négocier avec l’institution bancaire de la société.
Welch suit l’évolution de ce dossier avec grand intérêt, car il concerne un grand nombre de ses clients.
Si votre entreprise a émis des actions privilégiées rachetables, n’hésitez pas à communiquer avec un conseiller chez Welch pour savoir quelles pourraient être les répercussions d’éventuelles modifications sur votre entreprise.
Alessandro D’Angelo, CPA, CA
Gérant
Welch LLP